Concentration au volant

Téléphone portable, Monte-Christo ou voisine pleine de charme...

Une décision qui intéressera nos lecteurs , elle est tirée du bulletin d’information de la Cour de Cassation du 1er Juillet 2007 suivant un arrêt du 13 Mars 2007, sur la question de l’obligation prévue dans le code de la route de se tenir constamment en position d’effectuer commodément et sans délai toute manœuvre nécessaire au volant d’un véhicule

Mercedes Classe E500 Estate marron face avant travelling vue de haut

Cette question peut-être anodine concerne quand même toutes les infractions pour conduite avec un téléphone tenu en main alors que l’on ne l’utilise pas ou la simple utilisation d’un téléphone à l’arrêt absolu lorsque l’on prend la précaution de se garer ou de se ranger sur le bord de la route tout en laissant le moteur du véhicule allumé ,

De façon plus général cette question concerne tout un tas d’infraction qui peut aller jusqu’au simple fait de manger un hamburger au volant ou plus rare mais au combien plus agréable de se trouver déconcentré par les attentions d’une voisine charmante et entreprenante (si si, ça arrive jusqu’à nos tribunaux)

La Cour de Cassation a été obligée de rappeler que ce type d’infraction devenue objet de trop nombreux PV de la part de policiers municipaux souvent gonflés a bloc depuis la loi de 2003 qui leur confère les mêmes pouvoirs que les policiers nationaux et les gendarmes ne pouvait cependant être sanctionnée que dans la mesure ou le véhicule était en circulation !!!

Ce rappel n’était finalement pas inutile et nous permet enfin d’être libre de faire ce que l’on veut dans sa voiture pour peut qu’elle ne soit pas en état de circulation (attention un simple arrêt à un feu rouge ou un stop est considéré en droit routier comme un état de circulation).

Enfin nous n’avons de cesse de vous rappeler dans cette rubrique qu’en matière de PV de police, ceux-ci ne peuvent être contestés et ont force de loi dans toutes les affirmations qui y sont rapportées par l’agent verbalisateur sauf à ce que la preuve contraire soit apportée et ce uniquement par témoin ou par écrit comme le confirme de façon solennel la Cour de Cassation depuis 1997.

Ce point essentiel est rappelé et complété par un arrêt du 3 Mai 2007 qui indique que :

Pour écarter toute preuve contraire au PV de gendarmerie ayant constaté l’infraction de franchissement de ligne continue, l’attestation signée par une personne qui aurait été présente sur les lieux et l’audition de cette personne par un service de police, ne sauraient constituer à elles seules la preuve par écrit ou par témoin requise par l’article 537 du Code de Procédure Pénale.

Cet article impose en effet des conditions très strictes de forme et de rappel des textes légaux pour que les témoignages puissent être recevables en justice !!!

Cet arrêt vient surtout réduire encore, si il en était besoins, les chances que vous aurez de pouvoir défendre vos droits face aux affirmations parfois déloyales des services de police sur les PV.

Maître Jean-Philippe Coin

 

Avocat à la Cour

 

www.coin-avocat.com

 

V12 GT

 

L’émotion automobile



Vos commentaires

Soyez le premier à commenter cet article !
Veuillez cliquer sur le bouton [Ajouter un commentaire] ci-dessous.